Ordonnance relative au code pénal, au code pénal militaire et au droit pénal des mineurs (O-CP-CPM-DPMin) · RS 311.01

Art. 10 O-CP-CPM-DPMinMesures ambulatoires et peines privatives de liberté exécutables simultanément

Section 3 Concours, lors de l’exécution, de plusieurs sanctions au sens du code pénal

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours de mesures ambulatoires au sens de l’art. 63 CP avec des peines privatives de liberté, l’autorité compétente:

a.
assure l’exécution simultanée des mesures ambulatoires et des peines privatives de liberté; ou
b.
ordonne l’exécution de la mesure ou de la peine privative de liberté la plus urgente ou la plus appropriée et suspend l’exécution des autres sanctions.

2Le tribunal qui a ordonné la mesure ou la peine qui a été exécutée détermine si et dans quelle mesure il est nécessaire d’exécuter ultérieurement les mesures ou les peines suspendues selon l’al. 1, let. b.

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