1Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours de mesures ambulatoires au sens de l’art. 63 CP avec des peines privatives de liberté, l’autorité compétente:
- a.
- assure l’exécution simultanée des mesures ambulatoires et des peines privatives de liberté; ou
- b.
- ordonne l’exécution de la mesure ou de la peine privative de liberté la plus urgente ou la plus appropriée et suspend l’exécution des autres sanctions.
2Le tribunal qui a ordonné la mesure ou la peine qui a été exécutée détermine si et dans quelle mesure il est nécessaire d’exécuter ultérieurement les mesures ou les peines suspendues selon l’al. 1, let. b.