1La date la plus proche de la libération conditionnelle d’une personne condamnée à des peines privatives de liberté d’une durée limitée et exécutables simultanément se détermine d’après la durée totale de ces peines.
2En cas de concours, lors de l’exécution, d’une peine privative de liberté à vie avec une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée limitée, la date la plus proche de la libération conditionnelle au sens de l’art. 86, al. 5, CP se détermine en ajoutant respectivement 15 ans et 10 ans aux deux tiers ou à la moitié de la durée totale des dernières peines citées qui doivent être subies simultanément.
3Dans le calcul selon les al. 1 et 2, il y a lieu d’inclure les soldes de peines dûs à la révocation de la libération conditionnelle. En revanche, il n’y a pas à inclure les parties en cas de sursis partiel à exécuter.