1Lorsqu’il y a concours de mesures de mesures thérapeutiques au sens des art. 59 à 61 et 63 CP avec un internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP, l’autorité compétente assure l’exécution de l’internement et suspend celle des autres mesures. L’exécution de l’internement est régie par les art. 64 à 65 CP.
2Le tribunal qui a ordonné l’internement détermine au sens de l’art. 65, al. 1, CP si et dans quelle mesure il est nécessaire d’exécuter ultérieurement les mesures thérapeutiques suspendues.
3La levée de l’internement pour mise à l’épreuve subie avec succès au sens de l’art. 64a, al. 5, CP entraîne la levée des mesures thérapeutiques qui avaient été suspendues selon l’al. 1.