Ordonnance relative au code pénal, au code pénal militaire et au droit pénal des mineurs (O-CP-CPM-DPMin) · RS 311.01

Art. 9 O-CP-CPM-DPMinMesures thérapeutiques institutionnelles et peines privatives de liberté exécutables simultanément

Section 3 Concours, lors de l’exécution, de plusieurs sanctions au sens du code pénal

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours de mesures thérapeutiques institutionnelles au sens des art. 59 à 61 CP avec des peines privatives de liberté, l’exécution desdites mesures précède celle des peines. L’autorité compétente suspend l’exécution des peines privatives de liberté prononcées en même temps que les mesures ou entrant en concours avec ces dernières. Les art. 62 à 62d CP s’appliquent par analogie à la fin de l’exécution des mesures et à l’exécution des peines privatives de liberté qui a été suspendue. En cas d’application de l’art. 62c, al. 3, 4 et 6, CP, le tribunal compétent pour statuer est celui qui a ordonné la mesure qui a été exécutée.

2Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours de l’internement au sens de l’art. 64, al. 1, CP avec des peines privatives de liberté, l’exécution de ces peines précède celle de l’internement.

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