Si les autorités concernées d’un même canton ou de cantons différents ne conviennent pas d’autres modalités d’exécution (art. 13) en cas de concours des sanctions ci-après, les dispositions suivantes s’appliquent:
- a.
- en cas de concours de mesures de protection au sens du DPMin et de mesures institutionnelles au sens du CP (art. 12d, al. 1), la mesure entrée en force en premier est exécutée;
- b.
- en cas de concours de traitements ambulatoires au sens du DPMin et de peines privatives de liberté au sens du CP ou de traitements ambulatoires au sens du CP et de privations de liberté au sens du DPMin (art. 12g), les sanctions sont exécutées simultanément.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 4 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2024 489).