Ordonnance relative au code pénal, au code pénal militaire et au droit pénal des mineurs (O-CP-CPM-DPMin) · RS 311.01

Art. 14b O-CP-CPM-DPMinCoordination de l’exécution en cas de concours de sanctions au sens du DPMin et du CP

Section 4 Concours, lors de l’exécution, de sanctions prononcées par des autorités de différents cantons ou par différentes autorités de jugement d’un même canton

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si les autorités concernées d’un même canton ou de cantons différents ne conviennent pas d’autres modalités d’exécution (art. 13) en cas de concours des sanctions ci-après, les dispositions suivantes s’appliquent:

a.
en cas de concours de mesures de protection au sens du DPMin et de mesures institutionnelles au sens du CP (art. 12d, al. 1), la mesure entrée en force en premier est exécutée;
b.
en cas de concours de traitements ambulatoires au sens du DPMin et de peines privatives de liberté au sens du CP ou de traitements ambulatoires au sens du CP et de privations de liberté au sens du DPMin (art. 12g), les sanctions sont exécutées simultanément.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2024 489).

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