1Si, lors de l’exécution, il y a concours de mesures de protection au sens des art. 12 à 15 DPMin et de mesures thérapeutiques au sens des art. 59 à 61 et 63 CP, l’autorité compétente ordonne l’exécution de la mesure la plus urgente ou la plus appropriée. L’exécution des autres mesures est suspendue.
2Si, au cours de l’exécution des mesures au sens de l’al. 1, des mesures de protection ou des mesures thérapeutiques qui ont été suspendues apparaissent plus urgentes ou plus appropriées, les autorités compétentes ordonnent leur exécution en lieu et place des mesures de protection ou des mesures thérapeutiques exécutées jusqu’alors.
3Les art. 19 et 32, al. 2 et 3, DPMin et 62 à 62d, 63a et 63b CP s’appliquent par analogie à la fin des mesures déjà exécutées et à l’exécution des mesures qui ont été suspendues.