1Si, lors de l’exécution, il y a concours de placements au sens de l’art. 15 DPMin et de peines privatives de liberté au sens du CP, l’exécution des placements précède celle des peines privatives de liberté. L’exécution des peines privatives de liberté est suspendue.
2Les art. 19 et 32, al. 2 et 3, DPMin et 62b, al. 3, et 62c, al. 2, CP s’appliquent par analogie à la fin des placements et à l’exécution des peines privatives de liberté qui ont été suspendues.