Ordonnance relative au code pénal, au code pénal militaire et au droit pénal des mineurs (O-CP-CPM-DPMin) · RS 311.01

Art. 12g O-CP-CPM-DPMinTraitements ambulatoires au sens du DPMin et peines privatives de liberté au sens du CP ou traitements ambulatoires au sens du CP et privations de libertés au sens du DPMin exécutables simultanément

Section 3a Concours, lors de l’exécution, de sanctions au sens du droit pénal des mineurs et du code pénal

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours de mesures ambulatoires au sens de l’art. 14 DPMin et de peines privatives de liberté au sens du CP, les autorités compétentes:

a.
assurent l’exécution simultanée des sanctions, ou
b.
ordonnent l’exécution de la sanction la plus urgente ou la plus appropriée; l’exécution des autres sanctions est suspendue.

2Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours de privations de liberté au sens de l’art. 25 DPMin et de traitements ambulatoires au sens de l’art. 63 CP, l’al. 1 s’applique par analogie.

3Les art. 19 et 32, al. 4, DPMin et 56, al. 6, et 63b, al. 1, CP s’appliquent par analogie lorsqu’il y a lieu de déterminer si et dans quelle mesure les sanctions dont l’exécution a été suspendue en vertu de l’al. 1 ou 2 doivent encore être exécutées ultérieurement.

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