1Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours de mesures ambulatoires au sens de l’art. 14 DPMin et de peines privatives de liberté au sens du CP, les autorités compétentes:
- a.
- assurent l’exécution simultanée des sanctions, ou
- b.
- ordonnent l’exécution de la sanction la plus urgente ou la plus appropriée; l’exécution des autres sanctions est suspendue.
2Lorsque, au cours de l’exécution, il y a concours de privations de liberté au sens de l’art. 25 DPMin et de traitements ambulatoires au sens de l’art. 63 CP, l’al. 1 s’applique par analogie.
3Les art. 19 et 32, al. 4, DPMin et 56, al. 6, et 63b, al. 1, CP s’appliquent par analogie lorsqu’il y a lieu de déterminer si et dans quelle mesure les sanctions dont l’exécution a été suspendue en vertu de l’al. 1 ou 2 doivent encore être exécutées ultérieurement.