1Si, lors de l’exécution, il y a concours de placements au sens de l’art. 15 DPMin, ou de peines au sens du DPMin, et d’une expulsion au sens de l’art. 66a ou 66abis CP, les placements ou les peines ou parties de peines fermes doivent être exécutés avant l’expulsion.
2L’expulsion est exécutée dès que le placement est levé ou dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure de protection privative de liberté n’est ordonnée.