1Si, lors de l’exécution, il y a concours de prestations personnelles au sens de l’art. 23 DPMin, ou de privations de liberté au sens de l’art. 25 DPMin, et de mesures thérapeutiques institutionnelles au sens des art. 59 à 61 CP, l’autorité compétente ordonne l’exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles. L’exécution des peines au sens du DPMin est suspendue.
2Les art. 62 à 62d CP et 32, al. 2 et 3, DPMin s’appliquent par analogie à la fin des mesures thérapeutiques institutionnelles et à l’exécution des peines au sens du DPMin qui ont été suspendues.