1La présente ordonnance s’applique par analogie à l’exécution des sanctions qui sont prononcées par:
- a.
- les tribunaux militaires;
- b.
- le Tribunal pénal fédéral.
2Lorsqu’il est fait application des dispositions de la section 2 ou de la section 4, les sanctions prononcées par les tribunaux militaires ou par le Tribunal pénal fédéral sont considérées comme ayant été infligées par le tribunal du canton compétent pour leur exécution selon l’art. 212 de la procédure pénale militaire du 23 mars 197930 ou selon l’art. 241 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale31. Les tribunaux militaires ou le Tribunal pénal fédéral demeurent toutefois compétents pour arrêter les décisions visées aux art. 6, al. 4, 2e phrase, 7, al. 2, 9, al. 1, dernière phrase, 10, al. 2, et 11, al. 2.
3Sont réservées les dispositions spéciales d’autres actes législatifs fédéraux, en ce qui concerne l’indemnisation des cantons pour cette exécution.
Historique et notes (2)
- RS 322.1
- [RS 3 295; RO 1971 777 III ch. 4, 1974 1857 annexe ch. 2, 1978 688 art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288 annexe ch. 15 2465 annexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465 app. ch. 7, 2000 505 ch. I 3 2719 ch. II 3 2725, 2001 118 ch. I 3 3071 ch. II 1 3096 annexe ch. 2 3308, 2003 2133 annexe ch. 9, 2004 1633 ch. I 4, 2005 5685 annexe ch. 19, 2006 1205 annexe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607 annexe ch. I 4989 annexe 1 ch. 6 5463 annexe ch. 3, 2009 6605 annexe ch. II 3. RO 2010 1881 annexe 1 ch. I 1]. Voir actuellement le code de procédure pénale suisse du 5 oct. 2007 (RS 312.0).