(art. 53 LEHE)
1Les contributions de base pour les autres institutions du domaine des hautes écoles sont calculées en principe selon les règles applicables aux hautes écoles.
2Les contributions peuvent exceptionnellement être allouées sous la forme de contributions fixes, en particulier lorsque la contribution fédérale calculée selon les règles applicables aux hautes écoles ne permettrait pas de garantir la fourniture des prestations publiques d’enseignement et de recherche reconnues par la Confédération.
3La décision du Conseil fédéral sur la reconnaissance du droit aux contributions précise la forme de la contribution.