Ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) · RS 414.201

Art. 11 O-LEHEContributions versées pour la recherche: répartition entre les hautes écoles spécialisées

Chapitre 3 Contributions de base Section 1 Contributions pour les hautes écoles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La part de 15 % destinée à la recherche selon l’art. 7, al. 3, let. b, est répartie entre les hautes écoles spécialisées comme suit:

a.
7,5 % selon les fonds de recherche: sont pris en compte les fonds de projet que les hautes écoles spécialisées obtiennent du FNS, d’Innosuisse, de l’UE et d’autres fonds de tiers publics ou privés, les contributions étant allouées à chaque haute école spécialisée en fonction de sa part dans l’ensemble des fonds de tiers;
b.
7,5 % selon l’activité d’enseignement et de recherche appliquée et développement: seules les personnes dont l’activité dans ces domaines équivaut à un poste d’au moins 50 % sont prises en considération dans le calcul, pour autant qu’elles consacrent l’équivalent d’un poste d’au moins 20 % à l’enseignement et d’un poste d’au moins 20 % à la recherche appliquée et au développement.

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