(art. 51 LEHE)
1Les contributions fixes allouées aux institutions du domaine des hautes écoles visées à l’art. 53 LEHE et les fonds de cohésion prévus à l’art. 74 LEHE sont déduits de l’enveloppe financière annuelle destinée aux universités cantonales et aux hautes écoles spécialisées.
2Pour les universités, le solde est réparti comme suit:
- a.
- 70 % en fonction des prestations en matière d’enseignement;
- b.
- 30 % en fonction des prestations en matière de recherche.
3Pour les hautes écoles spécialisées, le solde est réparti comme suit:
- a.
- 85 % en fonction des prestations en matière d’enseignement;
- b.
- 15 % en fonction des prestations en matière de recherche.