Ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) · RS 414.201

Art. 7 O-LEHERépartition de l’enveloppe financière annuelle

Chapitre 3 Contributions de base Section 1 Contributions pour les hautes écoles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

(art. 51 LEHE)

1Les contributions fixes allouées aux institutions du domaine des hautes écoles visées à l’art. 53 LEHE et les fonds de cohésion prévus à l’art. 74 LEHE sont déduits de l’enveloppe financière annuelle destinée aux universités cantonales et aux hautes écoles spécialisées.

2Pour les universités, le solde est réparti comme suit:

a.
70 % en fonction des prestations en matière d’enseignement;
b.
30 % en fonction des prestations en matière de recherche.

3Pour les hautes écoles spécialisées, le solde est réparti comme suit:

a.
85 % en fonction des prestations en matière d’enseignement;
b.
15 % en fonction des prestations en matière de recherche.

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