Ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) · RS 414.201

Art. 9 O-LEHEContributions versées pour l’enseignement: répartition entre les hautes écoles spécialisées

Chapitre 3 Contributions de base Section 1 Contributions pour les hautes écoles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les contributions versées pour l’enseignement sont allouées aux hautes écoles spécialisées en fonction des éléments suivants:

a.
le nombre d’étudiants recensés en tenant compte de la durée maximale des études et de la pondération des domaines d’études fixées par la Conférence plénière, et
b.
le nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», le nombre de diplômes de master délivrés.

2La part de 85 % destinée à l’enseignement selon l’art. 7, al. 3, let. a, est répartie entre les hautes écoles spécialisées comme suit:

a.
70 % en fonction du nombre d’étudiants recensés selon l’al. 1, let. a;
b.
5 % en fonction du nombre d’étudiants étrangers recensés selon l’al. 1, let. a;
c.
10 % en fonction du nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», en fonction du nombre de diplômes de master délivrés.

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