1Les contributions versées pour l’enseignement sont allouées aux hautes écoles spécialisées en fonction des éléments suivants:
- a.
- le nombre d’étudiants recensés en tenant compte de la durée maximale des études et de la pondération des domaines d’études fixées par la Conférence plénière, et
- b.
- le nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», le nombre de diplômes de master délivrés.
2La part de 85 % destinée à l’enseignement selon l’art. 7, al. 3, let. a, est répartie entre les hautes écoles spécialisées comme suit:
- a.
- 70 % en fonction du nombre d’étudiants recensés selon l’al. 1, let. a;
- b.
- 5 % en fonction du nombre d’étudiants étrangers recensés selon l’al. 1, let. a;
- c.
- 10 % en fonction du nombre de diplômes de bachelor délivrés ou, pour le domaine «Musique», en fonction du nombre de diplômes de master délivrés.