1Les contributions versées pour l’enseignement sont allouées aux universités en fonction des éléments suivants:
- a.
- le nombre d’étudiants recensés en tenant compte de la durée maximale des études et de la pondération des domaines d’études fixées par la Conférence plénière, et
- b.
- le nombre de diplômes de master et de doctorats délivrés.
2La part de 70 % destinée à l’enseignement selon l’art. 7, al. 2, let. a, est répartie entre les universités comme suit:
- a.
- 50 % en fonction du nombre d’étudiants recensés selon l’al. 1, let. a;
- b.
- 10 % en fonction du nombre d’étudiants étrangers recensés selon l’al. 1, let. a;
- c.
- 10 % en fonction du nombre de diplômes de master et de doctorat délivrés.