(art. 61, al. 2, LEHE)
1Le DEFR passe une convention de prestations avec le responsable du projet ou avec les partenaires au projet.
2En dehors des objets visés à l’art. 61, al. 2, LEHE, la convention de prestations définit notamment:
- a.
- le projet;
- b.
- les dépenses donnant droit à la contribution;
- c.
- la hauteur de la prestation propre;
- d.
- le montant alloué;
- e.
- la répartition prévue du montant alloué entre les partenaires au projet et les catégories de coût selon l’art. 50;
- f.
- les conditions de versement de la contribution;
- g.
- le terme prévu pour le versement de la contribution;
- h.
- la durée du subventionnement;
- i.
- d’éventuelles conditions et obligations.
3Le SEFRI assume la gestion des crédits, le versement des contributions, le controlling et la révision.
4Au terme d’un projet ou à la fin d’une période de financement, le SEFRI procède à une évaluation finale des effets des contributions fédérales allouées. Les rapports d’évaluation sont publiés.