Ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) · RS 414.201

Art. 51 O-LEHEConvention de prestations

Chapitre 6 Contributions liées à des projets

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 61, al. 2, LEHE)

1Le DEFR passe une convention de prestations avec le responsable du projet ou avec les partenaires au projet.

2En dehors des objets visés à l’art. 61, al. 2, LEHE, la convention de prestations définit notamment:

a.
le projet;
b.
les dépenses donnant droit à la contribution;
c.
la hauteur de la prestation propre;
d.
le montant alloué;
e.
la répartition prévue du montant alloué entre les partenaires au projet et les catégories de coût selon l’art. 50;
f.
les conditions de versement de la contribution;
g.
le terme prévu pour le versement de la contribution;
h.
la durée du subventionnement;
i.
d’éventuelles conditions et obligations.

3Le SEFRI assume la gestion des crédits, le versement des contributions, le controlling et la révision.

4Au terme d’un projet ou à la fin d’une période de financement, le SEFRI procède à une évaluation finale des effets des contributions fédérales allouées. Les rapports d’évaluation sont publiés.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.