Ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) · RS 414.201

Art. 67 O-LEHECalcul des fonds de cohésion

Chapitre 11 Dispositions finales Section 3 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 74 LEHE)

1Les hautes écoles qui subissent pour au moins une des années 2017 à 2019 une baisse des contributions de base de plus de 5 % par rapport à l’année de référence obtiennent des fonds de cohésion; le droit aux fonds de cohésion s’éteint toutefois si la haute école ne subit pas de baisse supérieure à 5 % en 2019. Les fonds de cohésion sont alloués jusqu’à la fin 2024 au plus tard, mais uniquement tant que la baisse subie est supérieure à 5 % par rapport à l’année de référence.

2L’année de référence est la moyenne des années de contribution 2015 et 2016.

3Les fonds de cohésion sont répartis en proportion de la baisse des contributions subie.

4Le SEFRI détermine les fonds de cohésion annuels alloués aux hautes écoles. Les fonds de cohésion sont fixés en fonction d’un calcul de la baisse des contributions subie par chaque haute école.

5Dans l’enveloppe disponible pour les contributions de base, les fonds de cohésion représentent:

a.
9 % au maximum en 2017;
b.
8 % au maximum en 2018;
c.
7 % au maximum en 2019;
d.
6 % au maximum en 2020;
e.
5 % au maximum en 2021;
f.
4 % au maximum en 2022;
g.
3 % au maximum en 2023;
h.
2 % au maximum en 2024.

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