Ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) · RS 414.201

Art. 66 O-LEHEDroit aux contributions des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles existantes

Chapitre 11 Dispositions finales Section 3 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 75, al. 2, LEHE)

1Les demandes de reconnaissance du droit aux contributions des hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles auxquelles ce droit avait déjà été reconnu en vertu de la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités18 ou de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées19 font l’objet d’une procédure simplifiée. Ces demandes doivent renseigner sur les objets visés à l’art. 4, al. 1, let. a et b.

2L’art. 75, al. 2, LEHE est également applicable lorsque la haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles obtient l’accréditation d’institution sous une forme d’organisation modifiée.

Historique et notes (2)
  1. RO 2000 948, 2003 187, 2004 2013, 2007 5779, 2008 307 3437, 2011 5871, 2012 3655
  2. RO 1996 2588, 2002 953, 2005 4635, 2006 2197, 2012 3655

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