Ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) · RS 414.201

Art. 4 O-LEHEÉléments de la demande

Chapitre 2 Droit aux contributions

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 45 LEHE)

1La demande doit renseigner sur:

a.
l’accréditation d’institution;
b.
l’organisation et le financement;
c.
les activités d’enseignement et de recherche de la haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles et son mandat public;
d.
le besoin public auquel répondent les filières d’études proposées ainsi que la cohérence de leurs contenus ou des diplômes délivrés avec la politique publique de la formation.

2Les demandes des hautes écoles doivent montrer de plus qu’elles représentent un complément, une extension ou un choix alternatif pertinents par rapport aux institutions en place.

3Les demandes des autres institutions du domaine des hautes écoles doivent renseigner de plus sur:

a.
la raison pour laquelle leur rattachement à une haute école existante n’est pas indiqué;
b.
l’intérêt que leur tâche présente dans le système des hautes écoles, et
c.
l’insertion de l’institution dans la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale adoptée par la Conférence suisse des hautes écoles siégeant en Conseil des hautes écoles (Conseil des hautes écoles).

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