Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · RS 420.11

Art. 24 O-LERIMoyens alloués à la recherche de l’administration

Chapitre 2 Encouragement de la recherche de l’administration Section 2 Recherche de l’administration

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les contributions fédérales pour la réalisation de programmes de recherche et les coûts de recherche indirects au sens de l’art. 39 sont fixés dans le cadre de contrats ou de décisions.

2En cas de recherche contractuelle, l’administration fédérale couvre les dépenses nécessaires à l’exécution du contrat.

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