Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (O-LERI) · RS 420.11

Art. 23 O-LERIAutres conditions relatives aux contributions versées aux centres de compétences technologiques

Chapitre 2 Encouragement de la recherche de l’administration Section 1 Contributions en faveur des établissements de recherche d’importance nationale

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pour l’octroi de contributions aux centres de compétences technologiques qui, dans le cadre des tâches qui leur incombent selon l’art. 15, al. 4, let. a, LERI, fondent des start-up ou participent à leur création, les conditions suivantes s’appliquent:

a.
le centre de compétences technologiques fonde des start-up ou participe à leur création uniquement si la technologie concernée (produits ou procédures) a été développée ou optimisée dans le cadre de l’un de ses programmes de recherche;
b.
il fonde des start-up uniquement si, dans le cadre du programme de recherche en vertu de la let. a, les partenaires de l’économie impliqués renoncent à la mise en valeur économique de la propriété intellectuelle générée au cours du projet;
c.
il ne fournit à la start-up ni prestation en espèces, ni prestation en nature non indemnisée; cependant il peut, à titre gracieux, transférer à la start-up concernée la propriété intellectuelle générée par le projet de recherche ainsi que les droits d’utilisation s’y rapportant;
d.
il fait apparaître dans les comptes les revenus issus des ventes de brevet, des redevances de licence et des cessions de participations à des start-up et prouve leur réinvestissement dans l’exploitation ordinaire.

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