Pour l’octroi de contributions aux centres de compétences technologiques qui, dans le cadre des tâches qui leur incombent selon l’art. 15, al. 4, let. a, LERI, fondent des start-up ou participent à leur création, les conditions suivantes s’appliquent:
- a.
- le centre de compétences technologiques fonde des start-up ou participe à leur création uniquement si la technologie concernée (produits ou procédures) a été développée ou optimisée dans le cadre de l’un de ses programmes de recherche;
- b.
- il fonde des start-up uniquement si, dans le cadre du programme de recherche en vertu de la let. a, les partenaires de l’économie impliqués renoncent à la mise en valeur économique de la propriété intellectuelle générée au cours du projet;
- c.
- il ne fournit à la start-up ni prestation en espèces, ni prestation en nature non indemnisée; cependant il peut, à titre gracieux, transférer à la start-up concernée la propriété intellectuelle générée par le projet de recherche ainsi que les droits d’utilisation s’y rapportant;
- d.
- il fait apparaître dans les comptes les revenus issus des ventes de brevet, des redevances de licence et des cessions de participations à des start-up et prouve leur réinvestissement dans l’exploitation ordinaire.