1Les taux de contribution au sens de l’art. 15, al. 5. LERI et les taux de contribution déterminants au cas par cas font office de valeur moyenne pour la période FRI.
2 La participation financière des cantons, d’autres collectivités publiques, des hautes écoles ou du secteur privé et les contributions de l’économie issues de coopérations de recherche et développement peuvent prendre la forme de prestations en espèces ou de prestations en nature.
3Seules les hautes écoles ont la possibilité de fournir une participation financière exclusivement sous forme de prestations en nature.
4Les éventuelles prestations en nature doivent être clairement identifiées et comptabilisées comme recettes du centre de compétences technologiques.24
5Les nouveaux domaines d’activité au sens de l’art. 15, al. 6, LERI doivent être d’importance nationale et se distinguer des PRN existants d’autres établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
6Dans le cadre du développement de nouveaux domaines d’activité, les éventuels fonds de recherche obtenus par voie de concours peuvent être pris en compte lors du calcul du financement de base pendant deux périodes FRI au maximum. La prise en compte des fonds de recherche correspondants présuppose que ceux-ci peuvent être rattachés au nouveau domaine d’activité.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).