1Les taux de contribution au sens de l’art. 15, al. 5, LERI et les taux de contribution déterminants au cas par cas font office de valeur moyenne pour la période FRI.
2La participation financière des cantons, d’autres collectivités publiques, des hautes écoles ou du secteur privé peut prendre la forme de prestations en espèces ou de prestations en nature.
3Seules les hautes écoles ont la possibilité de fournir une participation financière exclusivement sous forme de prestations en nature.
4Les éventuelles prestations en nature doivent être clairement identifiées et comptabilisées comme recettes de l’infrastructure de recherche ou de l’institution de recherche.23
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).