Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS) · RS 814.711

Art. 5 O-LRNISRéalisation de traitements

Section 2 Utilisation de produits à visées esthétiques

En vigueur au 31 août 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les traitements visés à l’annexe 2, ch. 1, et utilisant des produits qui génèrent du rayonnement non ionisant ou du son pour déployer leur effet peuvent être réalisés par les personnes suivantes:

a.
un médecin habilité à exercer son activité sous sa propre responsabilité professionnelle;
b.
le personnel du cabinet, sous la direction, la surveillance et la responsabilité directes du médecin visé à la let. a;
c.
les personnes disposant d’une attestation de compétences sanctionnant un examen.

2Les traitements visés à l’annexe 2, ch. 2, et utilisant de tels produits peuvent exclusivement être réalisés par des personnes visées à l’al. 1, let. a ou b.

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