1Les traitements visés à l’annexe 2, ch. 1, et utilisant des produits qui génèrent du rayonnement non ionisant ou du son pour déployer leur effet peuvent être réalisés par les personnes suivantes:
- a.
- un médecin habilité à exercer son activité sous sa propre responsabilité professionnelle;
- b.
- le personnel du cabinet, sous la direction, la surveillance et la responsabilité directes du médecin visé à la let. a;
- c.
- les personnes disposant d’une attestation de compétences sanctionnant un examen.
2Les traitements visés à l’annexe 2, ch. 2, et utilisant de tels produits peuvent exclusivement être réalisés par des personnes visées à l’al. 1, let. a ou b.