Art. 1 Définition
Sont considérés comme solariums au sens de la présente section les installations, appareils et lampes qui agissent sur la peau au moyen d’un rayonnement ultraviolet (UV).
RS 814.711 · Santé - Travail - Sécurité sociale
Ordonnance du 27 février 2019 relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS)
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi fédérale du 16 juin 2017 sur la protection contre les dangers liés
au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS)1,
arrête:
Sont considérés comme solariums au sens de la présente section les installations, appareils et lampes qui agissent sur la peau au moyen d’un rayonnement ultraviolet (UV).
1L’exploitant d’un solarium doit s’assurer:
2Il doit aménager et exploiter le solarium de manière:
3Avant l’emploi d’un solarium, il doit:
L’exploitant du solarium peut mettre à disposition en libre-service uniquement les solariums du type UV 3.
L’exploitant du solarium doit recourir à du personnel formé selon les normes2 suivantes pour exploiter des solariums des types UV 1, 2 et 4:
1Les traitements visés à l’annexe 2, ch. 1, et utilisant des produits qui génèrent du rayonnement non ionisant ou du son pour déployer leur effet peuvent être réalisés par les personnes suivantes:
2Les traitements visés à l’annexe 2, ch. 2, et utilisant de tels produits peuvent exclusivement être réalisés par des personnes visées à l’al. 1, let. a ou b.
Il est interdit de retirer:
1Le comité responsable de l’attestation de compétences se compose des associations professionnelles concernées à orientation médicale et cosmétique.
2Il élabore les plans de formation, les contenus d’examen et les règlements d’examen pour l’octroi des attestations de compétences. Le plan de formation doit prévoir la transmission des connaissances et capacités visées à l’annexe 2, ch. 3, et répondre à l’état des connaissances et de la technique. Les examens doivent prouver l’acquisition de ces connaissances et capacités.
1Les organismes responsables de l’examen mettent en œuvre les examens et établissent les attestations de compétences.
2Ils déclarent les attestations de compétences à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) avec le contenu suivant:
1Les formations et les examens doivent mettre en œuvre le plan de formation et les contenus d’examen.
2Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) tient, dans une ordonnance, une liste des attestations de compétences qui remplissent les exigences visées à l’annexe 2, ch. 3.
3L’OFSP reconnaît l’équivalence d’un autre diplôme si les connaissances et capacités acquises répondent à ces exigences.
Au sens de la présente section, sont considérés:
La répartition des installations laser dans les classes 1M, 2M, 3R, 3B et 4 se conforme à la norme SN EN 60825-1:20143, «Sécurité des appareils à laser – Partie 1: Classification des matériels et exigences».
1Quiconque organise une manifestation sans rayonnement laser dans la zone réservée au public, au cours de laquelle sont utilisées des installations laser des classes 1M, 2M, 3R, 3B ou 4, doit désigner une personne disposant de la qualification visée à l’al. 2, let. a.
2La personne qui utilise l’installation laser doit:
1Quiconque organise une manifestation avec rayonnement laser dans la zone réservée au public, au cours de laquelle sont utilisées des installations laser des classes 1M, 2M, 3R, 3B ou 4 doit désigner une personne disposant de la qualification visée à l’al. 2, let. a.
2La personne qui utilise l’installation laser doit:
3Une personne titulaire d’une attestation de compétences peut désigner une personne titulaire d’une validation de compétences, qu’elle a instruite, pour surveiller une manifestation avec rayonnement laser dans la zone réservée au public.
1Quiconque émet un rayonnement en plein air ou vers l’extérieur avec une installation laser, à quelque classe qu’elle appartienne, ne doit mettre personne d’autre en danger; en particulier, aucun pilote, employé aéroportuaire, conducteur d’engin de traction ou de véhicule à moteur ne doit être ébloui.
2Si une installation laser émet un rayonnement dans l’espace aérien, les personnes suivantes doivent, pour la sécurité de l’exploitation aérienne, l’annoncer à l’OFSP sur son portail d’annonce au plus tard 14 jours à l’avance, en fournissant les informations visées à l’annexe 3, ch. 2.1:
1L’OFSP gère un portail électronique d’annonce pour les manifestations avec rayonnement laser.
2Les données visées à l’annexe 3, ch. 2, sont collectées par l’intermédiaire de ce portail.
3L’OFSP utilise les données uniquement pour les tâches définies dans la présente ordonnance.
4Il propose les données personnelles aux Archives fédérales au plus tard dix ans après la fin de la manifestation ou de la série de manifestations et détruit les données jugées sans valeur archivistique par les Archives fédérales.
5Il s’assure que le portail d’annonce répond à l’état de la technique s’agissant de la protection et de la sécurité des données.
1Les formations et les examens en vue de l’acquisition de la qualification technique doivent comporter:
2L’attestation de compétences et la validation de compétences sont constatées au moyen d’un examen.
3La formation et l’examen doivent répondre à l’état des connaissances et de la technique.
4Le DFI tient, dans une ordonnance, une liste des validations et des attestations de compétences qui remplissent les exigences visées à l’annexe 3, ch. 3.
5L’OFSP reconnaît l’équivalence d’un autre diplôme si les connaissances et capacités acquises répondent à ces exigences.
Les organismes responsables de l’examen mettent en œuvre les examens, établissent les attestations de compétences et les validations de compétences et tiennent une statistique des examens.
Est réputé niveau sonore moyen LAeq1h, le niveau acoustique continu équivalent LAeq pondéré A par intervalle de 60 minutes en dB(A).
1Les manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique:
2Les manifestations pour les enfants ou les adolescents de moins de 16 ans ne doivent pas dépasser le niveau sonore moyen de 93 dB(A).
1Quiconque organise des manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique:
2Lors d’une manifestation avec des sons amplifiés par électroacoustique dont le niveau sonore moyen est globalement supérieur à 93 dB(A) et qui englobe plusieurs manifestations partielles successives sur le même site, la manifestation partielle avec le niveau sonore moyen le plus élevé détermine si les obligations à respecter pour toute la durée de la manifestation sont celles qui sont visées à l’al. 1, let. b, ou celles qui sont visées à l’al. 1, let. c.
3Quiconque organise des manifestations sans sons amplifiés par électroacoustique et avec un niveau sonore moyen supérieur à 93 dB(A) est tenu de respecter les exigences de l’annexe 4, ch. 4, tant dans les bâtiments que sur des sites fixes en plein air.
1Les mesures et calculs pour la détermination des niveaux sonores se fondent sur l’annexe 4, ch. 5.
2L’organe cantonal d’exécution peut mettre fin à une mesure des émissions sonores dès qu’il peut apporter la preuve arithmétique que la valeur limite du niveau sonore moyen déclaré est dépassée.
Est qualifié de pointeur laser au sens de la présente section, un équipement laser qui en raison de sa taille et de son poids peut être tenu et guidé avec la main et qui émet du rayonnement laser à des fins de présentation, de divertissement, de défense ou de répulsion.
1Sont interdits l’importation et le transit, l’offre et la remise ainsi que la possession:
2Sont autorisées l’importation et la possession de pointeurs laser des classes 1, 1M, 2, 2M, 3R et 3B utilisés pour effaroucher les oiseaux sur les périmètres aéroportuaires, pour autant que l’autorité compétente ait délivré une telle autorisation.
3Les pointeurs laser de classe 1 ne doivent être utilisés qu’à l’intérieur de locaux et à des fins de présentation.
1L’OFSP exécute la section 3 sur les manifestations avec rayonnement laser comme suit:
2Il met des aides à l’exécution à la disposition de la Confédération et des cantons.
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)5 exécute l’interdiction d’importation et de transit prévue à l’art. 23, al. 1.
1Des émoluments sont perçus pour les contrôles et les mesures. Ils sont calculés en fonction du temps consacré. Selon les connaissances techniques requises et l’échelon de fonction du personnel exécutant, le taux horaire oscille entre 90 et 200 francs.
2Aucun émolument n’est perçu pour les contrôles qui ne révèlent aucune irrégularité.
3Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments6 s’appliquent par ailleurs.
1L’OFSP et les organes cantonaux d’exécution peuvent effectuer des contrôles et des mesures et collecter d’autres preuves en tout temps, y compris à l’improviste, dans les locaux des manifestations et les locaux industriels.
2L’organisateur doit gratuitement fournir à l’OFSP et aux organes cantonaux d’exécution tous les renseignements nécessaires, mettre à leur disposition tous les documents nécessaires et leur donner accès aux locaux et aux lieux des manifestations.
3En cas de contrôle sur place lors de manifestations avec rayonnement laser, l’organisateur doit se conformer immédiatement aux instructions de l’OFSP.
1Les exploitants d’un solarium doivent:
2Les traitements visés à l’annexe 2, ch. 1, peuvent encore être réalisés sans attestation de compétences au sens de l’art. 5 pendant cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Dans ce cadre, l’utilisation de lasers de classe 4 et de sources de lumière pulsées et non cohérentes de forte puissance qui sont commercialisées en tant que dispositifs médicaux est soumise à l’annexe 6, ch. 1, let. b et c, et ch. 2, let. b et c, de l’ODim9, dans sa version du 24 mars 201010.
3Les manifestations avec rayonnement laser peuvent encore être mises en œuvre selon l’ordonnance son et laser du 28 février 200711, pendant 18 mois à compter de suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
4Les pointeurs laser des classes 1M, 2M, 3R, 3B et 4 doivent être éliminés en bonne et due forme dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Jusqu’à cette date, leur possession est autorisée, mais non leur utilisation.
5Les pointeurs laser de classe 2 doivent être éliminés en bonne et due forme dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Jusqu’à cette date, leur possession et leur utilisation sont autorisées uniquement à l’intérieur de locaux et à des fins de présentation.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2019.
(art. 2)
Utilisation de solariums1 Types UV des solariumsType UV du solarium | Intensité de rayonnement efficace W/m2 | |
Rayonnement UV B 250 nm < λ ≤ 320 nm | Rayonnement UV A 320 nm < λ ≤ 400 nm | |
1 | < 0,0005 | ≥ 0,15 |
2 | 0,0005 à 0,15 | ≥ 0,15 |
3 | < 0,15 | < 0,15 |
4 | ≥ 0,15 | < 0,15 |
Les indications suivantes doivent être concrétisées dans le plan d’irradiation en fonction des appareils et pouvoir être facilement appliquées sur les appareils par les utilisateurs:
Série de séances | Séance | Durée d’irradiation | Quantité de rayonnement12 | Temps d’attente jusqu’aux traitements suivants | Contribution à la dose annuelle maximale13 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1re séance en cas de peau sans bronzage | Indication de l’exploitant | Max. 100 J/m2 | 48 heures | Indication de l’exploitant |
2e séance en cas de peau sans bronzage | Indication de l’exploitant, min. 10 minutes | Max. 250 J/m2 | 48 heures | Indication de l’exploitant | |
Séance de suivi 1 | Indication de l’exploitant, min. 10 minutes | Indication de l’exploitant, max. 600 J/m2 | 48 heures | Indication de l’exploitant | |
Séance de suivi 2 | Indication de l’exploitant, min. 10 minutes | Indication de l’exploitant, max. 600 J/m2 | 48 heures | Indication de l’exploitant | |
Séance de suivi … | Indication de l’exploitant, min. 10 minutes | Indication de l’exploitant, max. 600 J/m2 | 48 heures | Indication de l’exploitant | |
Total de la série de séances | Max. 3000 J/m2 | Total séance 1 | |||
2 | Total de la série de séances 2 | Max. 3000 J/m2 | Total séance 2 | ||
… | Total de la série de séances … | Max. 3000 J/m2 | Total séance … | ||
Toutes les séries de séances | Total | Total par an, max. 25 000 J/m2 |
(art. 5, 7, al. 2, et 9, al. 2)
Utilisation de produits à visées esthétiques1 Traitements avec attestation de compétencesSeul un titulaire d’une attestation de compétences au sens de l’art. 5, al. 1, let. c, un médecin visé à l’art. 5, al. 1, let. a, ou le personnel de son cabinet visé à l’art. 5, al. 1, let. b, est autorisé à effectuer les traitements suivants:
Les connaissances et capacités suivantes doivent être acquises afin d’obtenir l’attestation de compétences pour chacun des traitements cités au ch. 1:
Les connaissances techniques et spécifiques suivantes doivent être acquises afin d’obtenir l’attestation de compétences pour chacun des traitements cités au ch. 1:
Les connaissances et capacités suivantes, qui sont spécifiques au traitement, doivent être acquises afin d’obtenir l’attestation de compétences pour chacun des traitements cités au ch. 1:
(art. 12 à 16)
Manifestations avec rayonnement laser1 ExigencesToute annonce doit contenir les informations suivantes:
L’annonce doit contenir les informations suivantes, en complément de celles qui sont visées au ch. 2.1:
L’annonce doit contenir les informations suivantes, en complément de celles qui sont visées au ch. 2.1:
2.3.2 confirmation que les exigences de l’annexe 3, ch. 1.2, sont remplies.
3 Contenu de la formation et de l’examen pour l’obtention de la qualification techniqueLes formations et les examens doivent comporter les contenus suivants:
(art. 20 et 21, al. 1)
Manifestations avec émissions sonores1 AnnoncesQuiconque organise des manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique avec un niveau sonore moyen supérieur à 93 dB(A) et inférieur ou égal à 96 dB(A) est tenu:
Quiconque organise des manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique avec un niveau sonore moyen supérieur à 96 dB(A) et inférieur ou égal à 100 dB(A) et d’une durée maximale de 3 heures est tenu:
Quiconque organise des manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique avec un niveau sonore moyen supérieur à 96 dB(A) et inférieur ou égal à 100 dB(A) et d’une durée supérieure à 3 heures est tenu:
Quiconque organise des manifestations avec des sons qui ne sont pas amplifiés par électroacoustique avec un niveau sonore moyen supérieur à 93 dB(A) est tenu:
L’enregistrement du niveau sonore doit respecter les exigences suivantes:
Les instruments servant à mesurer le niveau sonore doivent comporter les réglages suivants:
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