Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS) · RS 814.711

Art. 27 O-LRNISContrôle des organes d’exécution et obligation de collaborer

Section 6 Exécution et émoluments perçus par les autorités fédérales

En vigueur au 31 août 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFSP et les organes cantonaux d’exécution peuvent effectuer des contrôles et des mesures et collecter d’autres preuves en tout temps, y compris à l’improviste, dans les locaux des manifestations et les locaux industriels.

2L’organisateur doit gratuitement fournir à l’OFSP et aux organes cantonaux d’exécution tous les renseignements nécessaires, mettre à leur disposition tous les documents nécessaires et leur donner accès aux locaux et aux lieux des manifestations.

3En cas de contrôle sur place lors de manifestations avec rayonnement laser, l’organisateur doit se conformer immédiatement aux instructions de l’OFSP.

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