Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS) · RS 814.711

Section 2 Utilisation de produits à visées esthétiques

Art. 5 à 9 · 5 articles

En vigueur au 31 août 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Réalisation de traitements

1Les traitements visés à l’annexe 2, ch. 1, et utilisant des produits qui génèrent du rayonnement non ionisant ou du son pour déployer leur effet peuvent être réalisés par les personnes suivantes:

a.
un médecin habilité à exercer son activité sous sa propre responsabilité professionnelle;
b.
le personnel du cabinet, sous la direction, la surveillance et la responsabilité directes du médecin visé à la let. a;
c.
les personnes disposant d’une attestation de compétences sanctionnant un examen.

2Les traitements visés à l’annexe 2, ch. 2, et utilisant de tels produits peuvent exclusivement être réalisés par des personnes visées à l’al. 1, let. a ou b.

Art. 6 Interdiction d’utilisation

Il est interdit de retirer:

a.
des tatouages et un maquillage permanent avec des sources de lumière pulsées et non cohérentes de forte puissance (IPL);
b.
des nævi à mélanocytes au moyen d’un laser ou d’un IPL.

Art. 7 Tâches du comité responsable des attestations de compétences

1Le comité responsable de l’attestation de compétences se compose des associations professionnelles concernées à orientation médicale et cosmétique.

2Il élabore les plans de formation, les contenus d’examen et les règlements d’examen pour l’octroi des attestations de compétences. Le plan de formation doit prévoir la transmission des connaissances et capacités visées à l’annexe 2, ch. 3, et répondre à l’état des connaissances et de la technique. Les examens doivent prouver l’acquisition de ces connaissances et capacités.

Art. 8 Tâches des organismes responsables de l’examen

1Les organismes responsables de l’examen mettent en œuvre les examens et établissent les attestations de compétences.

2Ils déclarent les attestations de compétences à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) avec le contenu suivant:

a.
nom et prénom;
b.
date de naissance;
c.
traitements autorisés selon l’annexe 2, ch.1.

Art. 9 Exigences relatives aux formations et aux examens

1Les formations et les examens doivent mettre en œuvre le plan de formation et les contenus d’examen.

2Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) tient, dans une ordonnance, une liste des attestations de compétences qui remplissent les exigences visées à l’annexe 2, ch. 3.

3L’OFSP reconnaît l’équivalence d’un autre diplôme si les connaissances et capacités acquises répondent à ces exigences.

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