Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS) · RS 814.711

Section 3 Manifestations avec rayonnement laser

Art. 10 à 17 · 8 articles

En vigueur au 31 août 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Définitions

Au sens de la présente section, sont considérés:

a.
comme manifestation avec rayonnement laser: spectacles laser, projections holographiques, présentations d’astronomie;
b.
comme zone réservée au public: la surface au sol sur laquelle le public peut se tenir, y compris l’espace se situant jusqu’à 3 mètres au-dessus et 2,5 mètres à côté de cette surface.

Art. 11 Répartition des installations laser par classes

La répartition des installations laser dans les classes 1M, 2M, 3R, 3B et 4 se conforme à la norme SN EN 60825-1:20143, «Sécurité des appareils à laser – Partie 1: Classification des matériels et exigences».

Historique et notes (1)
  1. Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

Art. 12 Manifestations sans rayonnement laser dans la zone réservée au public

1Quiconque organise une manifestation sans rayonnement laser dans la zone réservée au public, au cours de laquelle sont utilisées des installations laser des classes 1M, 2M, 3R, 3B ou 4, doit désigner une personne disposant de la qualification visée à l’al. 2, let. a.

2La personne qui utilise l’installation laser doit:

a.
disposer d’une validation de compétences au sens de l’art. 16, al. 1, let. a, ou une attestation de compétences au sens de l’art. 16, al. 1, let. b;
b.
respecter les prescriptions de l’annexe 3, ch. 1.1;
c.
fournir à l’OFSP les informations visées à l’annexe 3, ch. 2.1 et 2.2, sur son portail d’annonce, au plus tard 14 jours avant l’organisation de la manifestation

Art. 13 Manifestations avec rayonnement laser dans la zone réservée au public

1Quiconque organise une manifestation avec rayonnement laser dans la zone réservée au public, au cours de laquelle sont utilisées des installations laser des classes 1M, 2M, 3R, 3B ou 4 doit désigner une personne disposant de la qualification visée à l’al. 2, let. a.

2La personne qui utilise l’installation laser doit:

a.
disposer d’une attestation de compétences au sens de l’art. 16, al. 1, let. b;
b.
respecter les exigences de l’annexe 3, ch. 1.2;
c.
fournir à l’OFSP les informations visées à l’annexe 3, ch. 2.1 et 2.3., sur son portail d’annonce, au plus tard 14 jours avant l’organisation de la manifestation.

3Une personne titulaire d’une attestation de compétences peut désigner une personne titulaire d’une validation de compétences, qu’elle a instruite, pour surveiller une manifestation avec rayonnement laser dans la zone réservée au public.

Art. 14 Rayonnement laser en plein air ou vers l’extérieur

1Quiconque émet un rayonnement en plein air ou vers l’extérieur avec une installation laser, à quelque classe qu’elle appartienne, ne doit mettre personne d’autre en danger; en particulier, aucun pilote, employé aéroportuaire, conducteur d’engin de traction ou de véhicule à moteur ne doit être ébloui.

2Si une installation laser émet un rayonnement dans l’espace aérien, les personnes suivantes doivent, pour la sécurité de l’exploitation aérienne, l’annoncer à l’OFSP sur son portail d’annonce au plus tard 14 jours à l’avance, en fournissant les informations visées à l’annexe 3, ch. 2.1:

a.
pour l’exploitation d’installations laser des classes 1M, 2M, 3R, 3B ou 4, la personne titulaire d’une validation ou d’une attestation de compétences au sens des art. 12 ou 13;
b.
pour l’exploitation d’installations laser des classes 1 ou 2, l’organisateur.

Art. 15 Portail d’annonce des manifestations avec rayonnement laser

1L’OFSP gère un portail électronique d’annonce pour les manifestations avec rayonnement laser.

2Les données visées à l’annexe 3, ch. 2, sont collectées par l’intermédiaire de ce portail.

3L’OFSP utilise les données uniquement pour les tâches définies dans la présente ordonnance.

4Il propose les données personnelles aux Archives fédérales au plus tard dix ans après la fin de la manifestation ou de la série de manifestations et détruit les données jugées sans valeur archivistique par les Archives fédérales.

5Il s’assure que le portail d’annonce répond à l’état de la technique s’agissant de la protection et de la sécurité des données.

Art. 16 Acquisition de la qualification technique

1Les formations et les examens en vue de l’acquisition de la qualification technique doivent comporter:

a.
pour la validation de compétences, les contenus visés à l’annexe 3, ch. 3.1 à 3.3;
b.
pour l’attestation de compétences, les contenus visés à l’annexe 3, ch. 3.1 à 3.4.

2L’attestation de compétences et la validation de compétences sont constatées au moyen d’un examen.

3La formation et l’examen doivent répondre à l’état des connaissances et de la technique.

4Le DFI tient, dans une ordonnance, une liste des validations et des attestations de compétences qui remplissent les exigences visées à l’annexe 3, ch. 3.

5L’OFSP reconnaît l’équivalence d’un autre diplôme si les connaissances et capacités acquises répondent à ces exigences.

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