Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS) · RS 814.711

Section 4 Manifestations avec émissions sonores

Art. 18 à 21 · 4 articles

En vigueur au 31 août 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Niveau sonore moyen

Est réputé niveau sonore moyen LAeq1h, le niveau acoustique continu équivalent LAeq pondéré A par intervalle de 60 minutes en dB(A).

Art. 19 Valeurs limites du niveau sonore pour les manifestations

1Les manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique:

a.
ne doivent pas dépasser le niveau sonore moyen de 100 dB(A);
b.
ne doivent à aucun moment dépasser le niveau sonore maximal de 125 dB(A).

2Les manifestations pour les enfants ou les adolescents de moins de 16 ans ne doivent pas dépasser le niveau sonore moyen de 93 dB(A).

Art. 20 Obligations de l’organisateur

1Quiconque organise des manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique:

a.
doit annoncer les manifestations avec un niveau sonore moyen supérieur à 93 dB(A) par écrit à l’organe cantonal d’exécution au plus tard 14 jours à l’avance, en fournissant les informations prévues à l’annexe 4, ch. 1;
b.
doit respecter les exigences de l’annexe 4, ch. 2, si le niveau sonore moyen est supérieur à 93 dB(A) et inférieur ou égal à 96 dB(A);
c.
doit, si le niveau sonore moyen est supérieur à 96 dB(A) et inférieur ou égal à 100 dB(A):
1.
respecter les exigences de l’annexe 4, ch. 3.1, lorsque les immissions sonores durent au maximum trois heures,
2.
respecter les exigences de l’annexe 4, ch. 3.2, lorsque les immissions sonores durent plus de trois heures.

2Lors d’une manifestation avec des sons amplifiés par électroacoustique dont le niveau sonore moyen est globalement supérieur à 93 dB(A) et qui englobe plusieurs manifestations partielles successives sur le même site, la manifestation partielle avec le niveau sonore moyen le plus élevé détermine si les obligations à respecter pour toute la durée de la manifestation sont celles qui sont visées à l’al. 1, let. b, ou celles qui sont visées à l’al. 1, let. c.

3Quiconque organise des manifestations sans sons amplifiés par électroacoustique et avec un niveau sonore moyen supérieur à 93 dB(A) est tenu de respecter les exigences de l’annexe 4, ch. 4, tant dans les bâtiments que sur des sites fixes en plein air.

Art. 21 Détermination des niveaux sonores et mesures de contrôle

1Les mesures et calculs pour la détermination des niveaux sonores se fondent sur l’annexe 4, ch. 5.

2L’organe cantonal d’exécution peut mettre fin à une mesure des émissions sonores dès qu’il peut apporter la preuve arithmétique que la valeur limite du niveau sonore moyen déclaré est dépassée.

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