1Les organes d’exécution peuvent contrôler sur place l’installation, l’utilisation et l’entretien d’un produit ainsi que la mise en œuvre des mesures visées à l’art. 4.
2Ils peuvent ordonner des mesures appropriées s’ils constatent à l’issue du contrôle que les prescriptions ou les instructions de sécurité du fabricant ne sont pas observées; ces mesures peuvent être ordonnées sur place également.
3Si cela est nécessaire pour assurer la protection de la santé de l’utilisateur ou d’un tiers, ils peuvent notamment:
- a.
- ordonner que le public soit averti des dangers que peut présenter une utilisation particulière;
- b.
- faire confisquer et détruire ou rendre inutilisable un produit, s’ils constatent qu’une interdiction de détention, de remise ou d’utilisation n’a pas été observée;
- c.
- faire confisquer et détruire ou rendre inutilisable un produit, s’ils constatent que les instructions de sécurité du fabricant applicables à l’installation, à l’utilisation ou à l’entretien à des fins professionnelles ou commerciales n’ont pas été observées;
- d.
- ordonner qu’il soit mis fin immédiatement à une situation d’exposition dangereuse pour la santé humaine;
- e.
- entreprendre les démarches nécessaires pour que l’attestation de compétences soit révoquée si la personne utilise à plusieurs reprises de manière inadéquate des produits potentiellement dangereux et si cette utilisation a lieu à des fins professionnelles ou commerciales.
4Ils avertissent le public des dangers liés à une utilisation particulière si l’utilisateur ne prend pas, ou ne prend pas à temps, les mesures nécessaires.