Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS) · RS 814.71

Art. 8 LRNISExécution par les cantons

En vigueur au 1er juin 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les cantons contrôlent par échantillonnage que:

a.
les instructions de sécurité du fabricant visées à l’art. 3, al. 1, sont observées lors de l’installation, de l’utilisation ou de l’entretien d’un produit potentiellement dangereux à des fins professionnelles ou commerciales;
b.
les obligations de détenir une attestation de compétences ou de s’assurer le concours d’un spécialiste prévues à l’art. 3, al. 2, sont observées;
c.
les mesures visées à l’art. 4 sont mises en oeuvre;
d.
les interdictions de remise et de détention ordonnées en vertu de l’art. 5, let. a, sont observées;
e.
les interdictions d’utilisation ordonnées en vertu de l’art. 5, let. b, sont observées.

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