(art. 114, al. 3, OPers)
1Le département participe aux frais de prévoyance professionnelle de la personne accompagnante lorsque:
- a.
- le contrat de prévoyance a été conclu avec une institution de prévoyance soumise à la surveillance des assurances ou des banques et dont le siège est en Suisse;
- b.199
- …
- c.
- le contrat de prévoyance contient une clause d’exonération des primes en cas d’invalidité;
- d. 200
- …
1bisEn dérogation à l’al. 1, une participation aux frais d’autres formes de prévoyance peut être autorisée si la personne accompagnante:
- a.
- ne peut pas conclure de contrat de prévoyance au sens de l’al. 1 pour des raisons de santé ou d’âge, ou
- b.
- est déjà suffisamment assurée d’une autre manière en cas d’invalidité à la suite d’une maladie ou d’un accident.201
2L’al. 1 s’applique aux personnes accompagnantes des employés au sens de l’art. 1, al. 1, même lorsque le lieu de travail est en Suisse, mais au plus tôt après le premier transfert, ou lorsqu’il existe un droit à des prestations au sens de l’art. 93.202
Historique et notes (4)
- Abrogée par le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).
- Abrogée par le ch. I de l’O du DFAE du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4569).
- Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).
- Introduit par le ch. I de l’O du DFAE du 28 sept. 2005 (RO 2005 4703). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 16 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4453).