1Les décisions portant sur le transfert d’employés visées à l’art. 34, al. 1bis, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)221 et à l’art. 6 de la présente ordonnance peuvent faire l’objet d’un examen dans le cadre d’une procédure d’opposition.222
2Les employés soumis à la discipline des transferts peuvent présenter par la voie de service les motifs au sens de l’art. 132, al. 4, qui s’opposent, selon eux, à une décision de transfert. Le DFAE statue sur les motifs après avoir entendu la commission des transferts.223
3La composition et les tâches de la commission des transferts sont définies dans un règlement édicté par le département.
Historique et notes (3)
- RS 172.220.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 3 mai 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1867).