(art. 25, 39, 44 et 44a OPers)
1Les candidats admis à la formation sont engagés pour une durée limitée à la formation.
2Pendant la formation, les candidats au sens de l’al. 1 ont droit à une éventuelle compensation du renchérissement et à une éventuelle augmentation du salaire réel, mais leur salaire ne fait l’objet d’aucune évolution.
3La formation comprend des modules de formation théoriques et pratiques. Les modules de formation pratiques peuvent avoir lieu, en fonction du profil et des besoins de formation du candidat, aussi bien à la centrale que dans le réseau extérieur.36
4Une fois la formation achevée, les candidats sont soumis à une évaluation finale.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 30 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4745).