(art. 24 OPers)
1Les candidats ne peuvent postuler, au cours d’une même année, que pour être admis à l’une des carrières au sens de l’art. 2.
2Les candidats à l’admission à la carrière diplomatique ou à la carrière de coopération internationale doivent:
- a.
- remplir les conditions d’engagement fixées à l’art. 13, al. 1, let. b à d, et 2;
- b.
- ne pas avoir dépassé l’âge limite fixé à l’art. 14, al. 2, et
- c.
- être titulaires d’un diplôme d’une haute école de niveau master ou d’un titre jugé équivalent.
3Les candidats à l’admission à la carrière consulaire doivent:
- a.
- remplir les conditions d’engagement fixées à l’art. 13, al. 1, let. b à d, et
- b.
- justifier de l’une des qualifications suivantes:
- 1.
- pour une admission en tant que membre du personnel consulaire de direction, un diplôme d’une haute école de niveau bachelor ou un titre jugé équivalent,
- 2.
- pour une admission en tant que membre du personnel consulaire spécialisé, une formation commerciale de base ou une formation jugée équivalente.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFAE du 31 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 232).