Ordonnance 2 sur l'asile (OA 2) · RS 142.312

Art. 27 OA 2Calcul du montant total

Titre 3 Subventions fédérales Chapitre 1 Aide sociale et aide d’urgence Section 2 Réfugiés, réfugiés admis à titre provisoire, apatrides et personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour

En vigueur au 14 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le montant total (BF) en francs que la Confédération verse, par canton et par mois, se fonde sur les données enregistrées dans la banque de données du SEM. Il est calculé selon la formule suivante:

BF
= nombre de bénéficiaires de l’aide sociale le premier jour du mois × forfait global adapté au canton.

2Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale (SPF) est calculé selon la formule suivante:

SPF
= PF – BETF

étant établi que:

PF
= nombre de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour indiqués comme présents le premier jour du mois.
BETF
= nombre consolidé de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger (âgés de 25 à 60 ans) titulaires d’une autorisation de séjour exerçant une activité lucrative.

Le nombre consolidé est obtenu par la formule suivante:

BETF
= EAF × (EQCH + ALQCH – ALQKT) × (1 – NLQKT)

étant établi que:

EAF
= nombre de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour en âge d’exercer une activité lucrative le premier jour du mois (âgés de 25 à 60 ans).
EQCH
= taux d’activité moyen suisse de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger (âgés de 25 à 60 ans) titulaires d’une autorisation de séjour exerçant une activité lucrative le premier jour du mois.
ALQCH
= taux de chômage enregistré le mois précédent pour la population étrangère établie en Suisse selon les données fournies par le SECO.
ALQKT
= taux de chômage cantonal enregistré le mois précédent pour la population étrangère établie dans le canton selon les données fournies par le SECO.
NLQKT
= taux cantonal de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour exerçant une activité lucrative à bas salaire (salaire mensuel brut ≤ 600 francs) au cours de l’avant-dernière année, selon les données communiquées par la Centrale de compensation en vertu de l’art. 93bis LAVS98 qui ont été évaluées par le SEM.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 30 mars 2022 à la fin du texte.
  2. RS 831.10

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