La Confédération peut prendre à sa charge les frais nécessaires pour l’entrée directe en Suisse, notamment pour les personnes suivantes:136
- a.
- groupes de réfugiés auxquels l’asile est octroyé par décision du Conseil fédéral ou du DFJP au sens de l’art. 56 LAsi;
- b.
- personnes admises à la demande du HCR;
- c.
- personnes à protéger se trouvant à l’étranger, conformément à l’art. 68 LAsi;
- d.137
- personnes auxquelles l’entrée en Suisse est accordée dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus selon l’art. 51, al. 4, LAsi ou art. 85c, al. 1, LEI;
- e.138
- personnes auxquelles l’entrée en Suisse est accordée en raison d’une menace sérieuse et concrète pour leur vie ou leur intégrité corporelle.
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).
- Erratum du 26 juin 2024 (RO 2024 315).
- Introduite par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5585). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 192).
- Introduite par l’annexe de l’O du 4 sept. 2013 (RO 2013 3065). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).