1L’OFAS transmet la demande d’aide financière, pour avis, à l’autorité compétente du canton dans lequel l’accueil doit être offert ou la mesure réalisée. L’autorité cantonale doit notamment indiquer:
- a.
- quelle appréciation le canton porte sur le projet dans son principe;
- b.
- si le canton estime que le projet soumis répond à un besoin;
- c.
- s’il estime qu’il satisfait aux exigences de qualité;
- d.
- s’il y a lieu de penser que l’autorisation requise, le cas échéant, au sens de l’ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants8 sera délivrée;
- e.9
- quelle appréciation le canton porte sur le concept de financement quant à l’existence à long terme de la structure visée aux art. 5 et 8.
2L’OFAS met à la disposition du canton des formulaires appropriés pour la consultation.
Historique et notes (2)
- RS 211.222.338
- Erratum du 6 juin 2025 (RO 2025 363).