(art. 11, al. 2, let. a, 12, let. a, 13, let. a, et 15, let. a, OAAE)
Pour la numérisation d’un document sur papier, l’officier public choisit les équipements, outils et configurations, y compris la résolution, de telle façon:
- a.
- qu’aucune information essentielle ne soit perdue ou modifiée,
- b.
- que ne soit sollicitée que la capacité de mémoire nécessaire.