Ordonnance sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) · RS 211.435.1

Art. 23 OAAEFacturation et effets de la demeure

Section 8 Emoluments

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFJ facture chaque année les émoluments aux officiers publics ou à l’autorité compétente en vertu du droit déterminant.

2Demeurent réservées les conventions contraires entre l’OFJ et le canton ou le service compétent en vertu du droit déterminant.

3Si l’officier public est débiteur d’émoluments et que, malgré une sommation, il est en retard dans le paiement, l’OFJ peut ordonner que l’autorité compétente du canton ou de la Confédération révoque les effets juridiques de l’inscription prévue à l’art. 7.

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