Ordonnance sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) · RS 211.435.1

Art. 3 OAAEEquivalence des formes

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les actes authentiques électroniques et les légalisations électroniques établis conformément à la présente ordonnance sont équivalents à ceux dressés sur un support papier.

2Ils peuvent être utilisés dans les opérations avec toutes les autorités qui ont introduit la possibilité de communiquer et de conduire des transactions par voie électronique.

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