Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- officier public: une personne à laquelle le droit fédéral ou le droit cantonal octroie officiellement la compétence d’établir des actes authentiques électroniques ou de procéder à une légalisation électronique, soit
- 1.
- un notaire indépendant,
- 2.
- un notaire de fonction,
- 3.
- un collaborateur d’une autorité du registre foncier, du registre du commerce ou de l’état civil,
- 4.6
- un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, habilité par le canton en vertu de l’art. 46a, al. 1, de l’ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle7;
- b.
- confirmation d’admission: une preuve électronique que la personne qui établit un acte authentique électronique ou procède à une légalisation électronique dispose de la compétence de le faire au moment de cet établissement;
- c.
- formule de verbalisation: formule par laquelle l’officier public verbalise ce qu’il constate lors de l’établissement d’un acte authentique électronique et d’une légalisation électronique.
- d.
- certificat: certificat numérique d’un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)8.
Historique et notes (3)
- Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).
- RS 211.432.2
- RS 943.03