Ordonnance sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) · RS 211.435.1

Art. 2 OAAEDéfinitions

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
officier public: une personne à laquelle le droit fédéral ou le droit cantonal octroie officiellement la compétence d’établir des actes authentiques électroniques ou de procéder à une légalisation électronique, soit
1.
un notaire indépendant,
2.
un notaire de fonction,
3.
un collaborateur d’une autorité du registre foncier, du registre du commerce ou de l’état civil,
4.6
un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, habilité par le canton en vertu de l’art. 46a, al. 1, de l’ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle7;
b.
confirmation d’admission: une preuve électronique que la personne qui établit un acte authentique électronique ou procède à une légalisation électronique dispose de la compétence de le faire au moment de cet établissement;
c.
formule de verbalisation: formule par laquelle l’officier public verbalise ce qu’il constate lors de l’établissement d’un acte authentique électronique et d’une légalisation électronique.
d.
certificat: certificat numérique d’un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)8.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).
  2. RS 211.432.2
  3. RS 943.03

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