Si un acte authentique électronique ou une légalisation électronique est destiné à une utilisation à l’étranger, il peut être établi en dérogation à la présente ordonnance et en conformité avec les exigences en vigueur dans ce pays, pour autant que leur respect garantisse une sécurité comparable, en particulier en matière d’intégrité et d’authenticité.
Ordonnance sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE) · RS 211.435.1
Art. 4 OAAEApplication du droit étranger
Section 1 Dispositions générales