1Pour exercer une activité déterminante pour la sécurité sur les lignes et dans les gares énumérées à l’annexe 6, ch. 2 et 3, OCVM15, les employés d’entreprises étrangères doivent passer un examen théorique sur les connaissances spécialisées exigées en ce qui concerne les prescriptions suisses de circulation des trains et les prescriptions d’exploitation. La même règle s’applique aux examens périodiques. Sont exemptés des examens les accompagnateurs de trains qui transmettent uniquement l’autorisation de départ.
2En accord avec l’entreprise ferroviaire étrangère, les examinateurs peuvent inscrire dans l’attestation étrangère une autorisation d’exercer les activités en question.