Sur les tronçons définis à l’art. 11a, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer13 et à l’annexe 6, ch. 1, OCVM14, les activités soumises à attestation peuvent également être exercées par des employés d’entreprises étrangères s’ils sont titulaires d’une attestation ou d’une confirmation correspondante.
Ordonnance du DETEC réglant l'admission aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OAASF) · RS 742.141.22
Art. 29 OAASFLignes transfrontalières avec réglementations étrangères
Section 7 Entreprises ferroviaires étrangères