1Dans les gares et tronçons en zone frontalière conformément à l’annexe 6 OCVM11, l’OFT peut reconnaître les attestations établies par des entreprises ferroviaires étrangères pour des personnes exerçant des activités déterminantes pour la sécurité.
2Sur les tronçons interopérables, cette reconnaissance se fonde sur les spécifications techniques pour l'interopérabilité du réseau transeuropéen à grande vitesse conformément à la décision 2011/314/UE12, les terminus des tronçons définis à l’annexe 6 OCVM étant considérés comme des frontières.
Historique et notes (2)
- RS 742.141.21
- Cf. note ad art. 10, al. 3, let. b