Ordonnance du DETEC réglant l'admission aux activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OAASF) · RS 742.141.22

Art. 28 OAASFReconnaissance d’attestations étrangères

Section 7 Entreprises ferroviaires étrangères

En vigueur au 1er février 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les gares et tronçons en zone frontalière conformément à l’annexe 6 OCVM11, l’OFT peut reconnaître les attestations établies par des entreprises ferroviaires étrangères pour des personnes exerçant des activités déterminantes pour la sécurité.

2Sur les tronçons interopérables, cette reconnaissance se fonde sur les spécifications techniques pour l'interopérabilité du réseau transeuropéen à grande vitesse conformément à la décision 2011/314/UE12, les terminus des tronçons définis à l’annexe 6 OCVM étant considérés comme des frontières.

Historique et notes (2)
  1. RS 742.141.21
  2. Cf. note ad art. 10, al. 3, let. b

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