Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190

Art. 61 OAbCVAutres émoluments

Chapitre 7 Émoluments

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons peuvent fixer un émolument de 100 à 160 francs l’heure pour les organes d’exécution officiels qui assurent la surveillance de la mise à mort des animaux à la ferme ou au pré afin de garantir le respect des prescriptions relatives à l’hygiène des denrées alimentaire et à la protection des animaux.127

2Ils peuvent fixer des émoluments plus élevés pour des activités effectuées en dehors des heures de travail (du lundi au vendredi entre 6 h 00 et 20 h 00). Ces émoluments ne doivent pas dépasser le double des émoluments maximaux visés à l’art. 60, al. 2, et 4 à 6.

3Aucun émolument ne peut être perçu pour les activités visées aux art. 55 et 56 ni pour les analyses de laboratoire; l’art. 58, al. 2, LDAl demeure réservé.

4Les frais d’examen pour la recherche de trichinelles sont facturés en sus des émoluments pour le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes.

5Les émoluments pour les contrôles, les prestations et les autorisations visés à l’art. 58, al. 2, let. a, et g à i, LDAl sont fixés en fonction du temps consacré. Les cantons fixent le tarif horaire. Les débours sont facturés à part.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 842).

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