Les détenteurs d’animaux qui pratiquent la mise à mort à la ferme de bétail de boucherie ou la mise à mort au pré de bovins au sens de l’art. 9a, doivent obtenir au préalable une autorisation de l’autorité cantonale compétente.
Ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) · RS 817.190
Art. 6b OAbCVMise à mort à la ferme ou au pré
Chapitre 2a Obligations en matière d’annonce et d’autorisation applicables aux détenteurs d’animaux