1Quiconque détient des animaux destinés à l’abattage doit veiller à ce qu’ils soient:
- a.
- sains au moment de l’abattage;
- b.
- alimentés et soignés de telle sorte que les viandes ne contiennent pas de substances interdites ni de substances en quantité dépassant les valeurs maximales prescrites;
- c.
- livrés à l’abattage sans souillures manifestes.
2Lorsque des animaux sont malades ou qu’ils ont subi un traitement médicamenteux, l’obligation d’annoncer prévue à l’art. 24 est applicable.
3Des mesures adéquates pour empêcher que les animaux ne se salissent lors du transport ou durant leur séjour à l’abattoir doivent être prises.